J.O. 302 du 28 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21898

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Arrêté du 17 décembre 2002 relatif à l'examen professionnel de recrutement d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire ouvert aux fonctionnaires des corps d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts, d'ingénieurs des travaux ruraux et d'ingénieurs des travaux agricoles


NOR : AGRA0202763A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-262 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire,

Arrêtent :


Article 1


L'examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 5 du décret du 22 février 2002 susvisé est organisé selon les modalités définies par le présent arrêté.

Article 2


L'examen comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 3


La phase d'admissibilité comprend deux épreuves écrites portant sur les domaines de la santé publique vétérinaire, les filières agroalimentaires et l'environnement qui consistent, d'une part, en la rédaction d'un mémoire (durée : quatre heures ; coefficient 2), d'autre part, en la rédaction d'une note de synthèse à partir de documents remis (durée : trois heures ; coefficient 2).

Article 4


La phase d'admission comprend les épreuves pratiques et orales suivantes :

A. - Epreuves pratiques :

Epreuve no 1 : Etablissement d'un diagnostic et proposition d'une conduite à tenir à partir d'une étude de cas concret dans le domaine de la santé publique vétérinaire ou de l'environnement (préparation de l'épreuve : une heure ; durée de l'épreuve : 30 minutes ; coefficient 2) ;

Epreuve no 2 : Exposé, devant le jury, de la hiérarchisation des actions à entreprendre suite à la lecture d'un ensemble de courriers remis et laissés à disposition du candidat pendant 15 minutes (durée de l'épreuve : 20 minutes ; coefficient 2) ;

B. - Epreuves orales :

1. Un exposé portant sur l'activité antérieure du candidat, publications et travaux, connaissances des services vétérinaires, motivations et vision de la fonction (durée : 30 minutes ; coefficient 1) ;

2. Une évaluation des connaissances du candidat concernant la santé publique vétérinaire, l'environnement, les institutions internationales, européennes et françaises, fondée sur la réalisation d'un exposé d'une durée de dix minutes, préparé pendant une heure, suivi d'une conversation avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 2) ;

3. Une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un commentaire de texte rédigé dans cette langue sur un sujet relevant du domaine scientifique vétérinaire ou du domaine technique et économique des productions animales et agroalimentaires, suivi d'une conversation dans cette même langue. Peuvent être présentées les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) à cette épreuve sont pris en compte pour l'admission à l'issue des épreuves écrites et orales (durée : 30 minutes ; coefficient 1).

Article 5


Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir la phase d'admission de cet examen. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux épreuves écrites d'admissibilité.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des postes à pourvoir. Pour être admis, tout candidat doit avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 sur l'ensemble des épreuves.

Article 6


Le programme des épreuves de l'examen est annexé au présent arrêté.

Article 7


Les dates de clôture des inscriptions, la date d'ouverture des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 8


Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le sous-directeur,

P. de Chazeaux

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale,

N. Herman



A N N E X E

PROGRAMME


I. - Institutions et droit :

- droits et obligations des fonctionnaires ;

- organisation générale des services de l'Etat.

II. - Données sanitaires :

- principes de prévention et de précaution ;

- Codex Alimentarius ;

- Office international des épizooties ;

- directives et règlements communautaires ;

- assurance qualité, méthodologies de contrôle ;

- évaluation et gestion du risque ;

- identification des animaux ;

- installations classées : polluants, effluents, résidus, traitements physiques, chimiques et thermiques ;

- filières de production agricoles et agroalimentaires.

III. - Textes techniques de référence :

- la santé publique vétérinaire ;

- la garde et la circulation des animaux et des produits animaux ;

- la lutte contre les maladies des animaux ;

- l'alimentation animale ;

- l'équarrissage et l'incinération.

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

L'Agence française de sécurité environnementale.

IV. - Textes réglementaires :

- décret no 67-295 du 31 mars 1967 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

- décret no 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale et textes d'application.